T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.7.1. Lorsqu’une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment de son exercice — appelé «exercice donné» dans le présent article — l’une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible d’aucun régime de pension appartenant au groupe, qu’il ne s’agit pas d’un cas où la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont exclusivement liées à la constitution, à la gestion ou à l’administration de l’entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou à l’administration des actifs qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci et qu’aucun des articles 289.6 et 289.6.1 ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur — appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article — le dernier jour de l’exercice donné;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au total des montants dont chacun est déterminé, pour chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante:

A × B × C;

4°  à l’égard de chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, en vertu de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, d’un montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée relativement à la personne pour l’exercice donné, avoir payé le dernier jour de cet exercice, sauf lorsque l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

D − E.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné dans le cadre de ses activités de pension visées au premier alinéa, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice donné;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de cet exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice donné;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné;
4°  la lettre D représente le montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pour le régime;
5°  la lettre E représente le total des montants dont chacun correspond à une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 4° et qui est:
a)  soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné;
b)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
2020, c. 16, a. 212.